La Commission décide de saisir la Cour de justice d'un recours contre l'ESTONIE
La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Estonie [INFR(2012)2242] au motif qu'elle n'a pas prévu de droit de recours juridictionnel effectif contre un refus, une annulation ou une abrogation de visa. Cette situation est le fait de l'Estonie, qui n'a pas appliqué de maniere adéquate la législation en matiere de politique des visas.
Le code des visas oblige les États membres a prévoir un droit de recours contre une décision de refus, d'annulation ou d'abrogation de visa, qui doit etre mis en ouvre conformément a la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 47, qui confere aux particuliers le droit a un recours effectif devant un tribunal en cas de violation des droits et libertés garantis par le droit de l'Union. Or le droit estonien prévoit uniquement un droit de recours devant deux instances administratives non juridictionnelles.
La Commission a ouvert la procédure d'infraction contre l'Estonie le 21 février 2013, en lui adressant une lettre de mise en demeure, suivie d'un avis motivé, le 17 octobre 2014, et d'un avis motivé complémentaire, le 27 février 2015. Or, a ce jour, l'Estonie n'a toujours pas adopté de loi prévoyant un droit de recours juridictionnel contre un refus, une annulation ou une abrogation de visa. Ainsi, si un visa demandé ou obtenu par un ressortissant de pays tiers est refusé, annulé ou révoqué par l'autorité administrative, cette personne ne peut pas introduire de recours en justice contre la décision. La Commission considere des lors que l'Estonie n'a pas prévu de droit de recours juridictionnel effectif contre les décisions constituant un refus, une annulation ou une abrogation de visa en vertu de la législation nationale.
Contexte
Le code des visas de l'UE impose aux États membres de donner aux demandeurs le droit de former un recours contre les refus, annulations et révocations de visa. Les dispositions pertinentes du code des visas (article 32, paragraphe 3, article 34, paragraphe 7, et article 35, paragraphe 7) sont entrées en vigueur le 5 avril 2011. Les recours doivent etre formés conformément au droit national de l'État membre. En outre, le principe de protection juridictionnelle effective, qui est un principe général du droit de l'Union, est réaffirmé a l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Dans l'arret préjudiciel rendu le 13 décembre 2017 dans l'affaire C-403/16, la Cour de justice a dit pour droit que l'article 32, paragraphe 3, du code des visas impose aux États membres l'obligation de prévoir une procédure de recours contre les refus de visa. Cette procédure doit comprendre, a un certain stade, un recours juridictionnel, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité. Un recours devant une instance administrative n'est pas considéré comme un recours effectif au regard de l'article 47. Une législation est nécessaire pour assurer un recours juridictionnel effectif contre toutes les décisions de refus, d'annulation ou d'abrogation de visa.
Pour en savoir plus
Procédure d'infraction de l'UE
Base de données sur les décisions en matiere d'infractions
Cycle de décisions en matiere d'infractions d'octobre 2024
Procédure d'infraction contre l'Estonie (INFR(2012)2242)
Code des visas | EUR-Lex (europa.eu)
Zařazeno | čt 03.10.2024 12:10:00 |
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Zdroj | Evropská komise fr |
Originál | ec.europa.eu/commission/presscorner/api/documents?reference=IP/24/4866&language=fr |
lang | fr |
guid | /IP/24/4866/ |